# Article 113

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Lorsqu'il s'avère des documents et pièces produits, ou des dépositions des témoins entendus lors des débats, que l'accusé peut être poursuivi pour d'autres infractions que celles pour lesquelles il est jugé, le tribunal militaire le renvoie au ministère public, à sa demande, pour suite à donner.

S'il y a eu condamnation, il est sursis de plein droit à l'exécution du jugement.

S'il y a eu acquittement ou absolution, la formation de jugement décide du maintien en état d'arrestation de l'accusé, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les infractions nouvellement découvertes.


> Référence: Article 113, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/113
> - Article: Article 113
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
