# Article 120

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE III: DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier: De l'opposition

Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut contre un individu insoumis à la loi sur le recrutement de l'armée, le procureur du Roi près le tribunal militaire qui a statué acquiert la preuve que le condamné défaillant n'était pas légalement appelé ou rappelé au service militaire, il peut dans les mêmes conditions que le condamné défaillant, faire opposition au jugement rendu par défaut. Le tribunal militaire statue sur l'affaire à sa plus prochaine audience.


> Référence: Article 120, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/120
> - Article: Article 120
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
