# Article 121

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE III: DES VOIES DE RECOURS › Chapitre II: De l'appel

Le ministère public, l'accusé, la partie civile et le civilement responsable peuvent interjeter appel devant le tribunal militaire contre les décisions statuant sur le fond émanant de la chambre correctionnelle militaire de première instance et de la chambre criminelle militaire de première instance.

L'appel est interjeté devant la chambre correctionnelle militaire d'appel du même tribunal lorsqu'il s'agit des jugements émanant de la chambre correctionnelle militaire de première instance et devant la chambre criminelle militaire d'appel pour les arrêts émanant de la chambre criminelle militaire de première instance.

Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale s'appliquent aux délais, aux modalités et aux effets des recours en appel.

Sont également susceptibles de recours en appel les ordonnances statuant sur la détention préventive ou la mise sous contrôle judiciaire.


> Référence: Article 121, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/121
> - Article: Article 121
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
