# Article 136

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE III: DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV: Des demandes de révision

Le ministère public exécute les arrêts de rejet du pourvoi rendus par la Cour de cassation, ou les décisions du tribunal militaire, dans les délais fixés aux articles 134 et 135 ci-dessus, selon la procédure visée à l'article 138 ci-après.

La condamnation à mort, ne peut être exécutée qu'après que le recours en grâce aura été rejeté, lequel est de droit.


> Référence: Article 136, Loi n° 108-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/136
> - Article: Article 136
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
