# Article 14

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE PREMIER: DE LA COMPETENCE ET DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL MILITAIRE › Chapitre III: De l'organisation du tribunal militaire

Sous réserve des dispositions des articles 15 à 22 ci-après, les formations de jugement au tribunal militaire se composent comme suit :

- 1- en ce qui concerne la chambre correctionnelle militaire de première instance d'un conseiller de la cour d'appel en qualité de président et de deux membres, tous deux ou l'un d'eux magistrat militaire ou assesseur militaire, visés à l'article 23 ci-dessous, en présence du procureur du Roi et l'assistance d'un greffier ;
- 2- en ce qui concerne la chambre criminelle militaire de première instance : d'un conseiller à la cour d'appel en qualité de président et de deux membres, l'un conseiller à la cour d'appel et l'autre magistrat militaire ou assesseur militaire, en présence du procureur général du Roi près le tribunal militaire et l'assistance d'un greffier ;
- 3- en ce qui concerne la chambre correctionnelle militaire d'appel d'un conseiller président de chambre à la cour d'appel en qualité de président et de deux membres, l'un conseiller à la cour d'appel et l'autre magistrat militaire ou assesseur militaire, en présence du procureur général du Roi près le tribunal militaire et l'assistance d'un greffier ;
- 4- en ce qui concerne la chambre criminelle militaire d’appel : d'un conseiller président de chambre à la cour d'appel en qualité de président et de quatre membres, deux conseillers à la cour d'appel et les deux autres l'un d'eux, ou tous les deux, magistrat militaire ou assesseur militaire, en présence du procureur général du Roi près le tribunal militaire et l'assistance d'un greffier ;
- 5- en ce qui concerne la chambre correctionnelle militaire d'un conseiller président de chambre à la cour d'appel en qualité de président et de deux membres, l'un conseiller à la cour d'appel et l'autre soit magistrat militaire ou assesseur militaire, en présence du procureur général du Roi près le tribunal militaire et l'assistance d'un greffier.


> Référence: Article 14, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
