# Article 148

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE III: DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV: Des demandes de révision › Livre cinq : du tribunal militaire en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires

Le ministère public et le juge d'instruction militaire, en présence d'un greffier procédent, dans le cas prévu à l'article 147 ci-dessus, à l'enquête et à l'instruction conformément aux dispositions de la présente loi.

Les formations de jugement se constituent et statuent sur les affaires dont elles sont saisies, dans ce cadre, conformément aux dispositions de la présente loi.


> Référence: Article 148, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/148
> - Article: Article 148
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
