# Article 15

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE PREMIER: DE LA COMPETENCE ET DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL MILITAIRE › Chapitre III: De l'organisation du tribunal militaire

La présidence des formations de jugement au tribunal militaire est confiée à :

− un conseiller de la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilés jusqu'au grade de lieutenant- colonel, en ce qui concerne les délits et les contraventions en première instance ;

− un conseiller président de chambre à la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilés jusqu'au grade de lieutenant-colonel, en ce qui concerne les délits et les contraventions en appel et les crimes en première instance et en appel ;

− un conseiller président de chambre à la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilés ayant le grade de colonel, de colonel-major et de général en première instance et en appel dans toutes les infractions.


> Référence: Article 15, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
