# Article 160

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIR › Chapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.

Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix:

- 1- tout militaire ou assimilé qui s'absente de son unité sans autorisation six jours après le jour de la constatation de son absence. Toutefois, le soldat qui n'a pas passé trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence ;

2-tout militaire ou assimilé voyageant isolément d'une unité à une autre et dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s'est pas présenté à son unité.

Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'intérieur, en temps de paix, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de la destitution.

La peine ne peut être inférieure à un an d'emprisonnement dans les cas suivants :

1-Si le coupable a emporté l'une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené un animal, un véhicule ou tout objet affecté au service de l'armée ;

- 2- S'il a déserté étant de service ou dans le cadre des contingents marocains à l'étranger ou en présence d'association ou groupe rebelles ;

3-S'il a déjà été condamné pour désertion.

En temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, les délais impartis par le présent article sont réduits à un tiers et la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

Tout militaire ou assimilé coupable de désertion en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, est, outre les peines édictées par le présent article et par l'article 161 ci-après, frappé pour un à dix ans de l'interdiction de l'exercice d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du Code pénal.


> Référence: Article 160, Loi n° 108-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/160
> - Article: Article 160
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
