# Article 170

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIR › Chapitre premier: De l'insoumission et de la désertion. › des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion

Sont considérés comme en état de révolte, dans les cas suivants, les militaires ou assimilės :

- 1- qui, sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs ;
- 2- qui, sous les armes, au nombre de quatre au moins, et dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
- 3- qui, réunis au nombre de huit au moins, et dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

Les militaires ou assimilés en état de révolte sont punis :

‑ de deux à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au paragraphe 1° ci-dessus ;

‑ de trois à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au paragraphe 2º ci-dessus ;

‑ de cinq à dix ans de réclusion dans les cas prévus au paragraphe 3º ci-dessus.

Les instigateurs de la révolte et les militaires ou assimilés les plus élevés en grade sont punis:

⚫ de cinq à dix ans de réclusion dans le cas prévu au paragraphe 1erdu 1er alinéa ci-dessus ;

⚫ de dix à vingt ans de réclusion dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du 1er alinéa ci-dessus.

Les officiers ou sous-officiers coupables sont condamnés, en outre, à la destitution.

Si la révolte a lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires, le maximum de la peine encourue ci-dessus est toujours prononcé.

Est puni de mort toute révolte en présence de l'ennemi dans le cas prévu au paragraphe 3º du 1 alinéa ci-dessus.

Est puni de cinq à vingt ans de réclusion toute révolte en présence d'association ou groupe rebelles dans le cas prévu au paragraphe 3º du 1er alinéa ci-dessus.


> Référence: Article 170, Loi n° 108-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/170
> - Article: Article 170
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
