# Article 182

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIR › Chapitre IV: Du détournement et recel d'effets militaires

Tout militaire ou assimilé, qui, dans une zone d'opérations d'une force militaire en campagne :

‑ dépouille un militaire ou assimilė blessé, malade ou mort, est puni de cinq à dix ans de réclusion ;

‑ commet par cruauté des violences sur un militaire ou assimilé blessé ou malade hors d'état de se défendre, est puni de dix à vingt ans de réclusion;

‑ exerce sur un militaire ou assimilé blessé ou malade, pour le dépouiller, des violences aggravant son état, est puni de la réclusion à perpétuité.

Les dispositions du Code pénal relatives aux coups et blessures volontaires et à l'homicide volontaire, sont applicables lorsque les peines qui y sont prévues sont plus graves que celles prescrites au présent article.


> Référence: Article 182, Loi n° 108-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/182
> - Article: Article 182
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
