# Article 193

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIR › Chapitre VI: Des infractions aux consignes militaires

Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.

La peine est de cinq à vingt ans de réclusion si le militaire ou assimilé, en faction, était en présence d'association ou groupe rebelles. Il est puni de la réclusion à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

Le militaire ou assimilé est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement si les faits ont été commis sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtre d'opérations militaires.


> Référence: Article 193, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/193
> - Article: Article 193
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
