# Article 197

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIR › Chapitre VII: De la mutilation volontaire

Tout militaire ou assimilé qui s'est volontairement rendu ou a tenté de se rendre impropre au service militaire, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans.

Il est puni de la réclusion à perpétuité avec dégradation militaire, s'il était en présence de l'ennemi.

Il est puni de cinq à dix ans de réclusion, s'il était sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en présence d'association ou groupe rebelles ou en théâtres d'opérations militaires.

Les complices militaires ou assimilés aux militaires sont punis des mêmes peines que l'auteur principal.

Si les complices militaires ou assimilés sont des médecins, des officiers de santé ou des pharmaciens ou des infirmiers, les peines ci-dessus sont portées au double. Ils sont également punis d'une amende de 5000 à 10000 dirhams.


> Référence: Article 197, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/197
> - Article: Article 197
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
