# Article 213

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIR › Chapitre XIII: Infractions diverses

Est puni de la destitution et de l'emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant de place d'armes, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres.

Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant de place d'armes. Si elle doit entrainer un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix (10) kilomètres, le commandant de place d'armes doit la soumettre à Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.


> Référence: Article 213, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/213
> - Article: Article 213
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
