# Article 217

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIR › Chapitre XIII: Infractions diverses

Jusqu'à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et nonobstant les dispositions du ler alinéa de l'article 25(*) de la présente loi, les présidents des formations de jugement et leurs membres conseillers aux cours d'appel au tribunal militaire sont désignés au tribunal militaire au début de chaque année judiciaire selon les modalités prévues à l'article 22 du dahir nº 1-56-270 du 6 rabii II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice militaire.


> Référence: Article 217, Loi n° 108-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/217
> - Article: Article 217
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
