# Article 22

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE PREMIER: DE LA COMPETENCE ET DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL MILITAIRE › Chapitre III: De l'organisation du tribunal militaire

Lorsqu'il est dûment constaté qu'un membre de la formation de jugement a un empêchement qui ne lui permet pas de continuer sa mission au sein de ladite formation, un nouveau membre est désigné.

Lorsqu'une affaire soumise au tribunal militaire paraît, dès le début, de nature à entraîner de longs débats, la formation de jugement peut s'adjoindre, par décision du président de la formation, des magistrats supplémentaires, civils ou militaires, ou des assesseurs militaires pour assister aux débats. Dans ce cas, sont appliquées les dispositions du dernier alinéa de l'article 428 de la loi relative à la procédure pénale.

Ne peut, sous peine de nullité, faire partie de ces magistrats ou assesseurs, quiconque avait procédé à une mesure de poursuite ou d'instruction ou avait participé au jugement de l'affaire.


> Référence: Article 22, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/22
> - Article: Article 22
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
