# Article 46

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE › Chapitre premier: Du ministère public et de la police judiciaire

Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont appelés, hors le cas d'infraction flagrante, à constater dans des établissements non militaires, domiciles ou locaux privés, une infraction de la compétence du tribunal militaire ou à y procéder à des perquisitions, ils doivent obtenir une autorisation de l'autorité judiciaire compétente relevant des tribunaux ordinaires pour y accéder.

L'autorité judiciaire compétente est tenue de déférer auxdites réquisitions, de désigner son représentant lors des opérations requises et de s'assurer de la personne soupçonnée.

Dans le cas d'infraction flagrante, les officiers de police judicaire visés à l'alinéa premier ci-dessus sont tenus, pour effectuer les missions précitées, d'aviser l'autorité judiciaire compétente.

La perquisition doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 60 à 63 de la loi relative à la procédure pénale.


> Référence: Article 46, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/46
> - Article: Article 46
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
