# Article 47

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE › Chapitre premier: Du ministère public et de la police judiciaire

Lorsque les officiers de police judiciaire sont appelés à constater une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires dans des établissements militaires ou à y procéder à l'arrestation des auteurs, ils doivent obtenir une autorisation de l'autorité militaire compétente pour y accéder.

L'autorité militaire compétente est tenue de déférer auxdites réquisitions, de désigner son représentant lors des opérations requises et de s'assurer de la personne soupçonnée.


> Référence: Article 47, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/47
> - Article: Article 47
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
