# Article 54

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE › Chapitre premier: Du ministère public et de la police judiciaire

Lorsqu'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence des tribunaux ordinaires, le procureur général du Roi près le tribunal militaire envoie les documents et pièces du dossier au ministère public du tribunal compétent. Le suspect est transféré dans le délai légal de la garde à vue à la police judiciaire désignée par le ministère public.

Le ministère public, les juges d'instruction et les officiers de police judiciaire doivent aviser immédiatement le procureur général du Roi près le tribunal militaire de toute infraction dont un militaire ou assimilé justiciable du tribunal ordinaire est auteur, co-auteur ou complice et de toute décision prise à son encontre. Dans ce cas, le procureur général du Roi près le tribunal militaire en avise les autorités concernées, y compris l'unité à laquelle appartient l'intéressé.

Si le militaire ou assimilé est en mission militaire, il ne peut être détenu qu'après consultation du procureur général du Roi près le tribunal militaire.


> Référence: Article 54, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/54
> - Article: Article 54
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
