# Article 67

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE › Chapitre II: De l'instruction préparatoire

Après le premier interrogatoire, le juge d'instruction militaire interroge en détail l'accusé sur les circonstances de l'infraction, il lui fait présenter toutes les pièces à conviction et reçoit ses déclarations et ses aveux, à cet effet, dans le procès-verbal de l'interrogatoire.

S'il y a plusieurs accusés dans la même affaire, chacun d'eux est interrogé séparément, sauf à les confronter ensuite.

A la fin de chaque interrogatoire, l'accusé prend connaissance de ses déclarations où lecture lui en est donnée pour s'en assurer. Le procès-verbal de l'interrogatoire détaillé est ensuite signé par l'accusé. Il est clos par la signature du juge d'instruction militaire et par celle du greffier.

Si l'accusé refuse de signer, ou s'il ne sait ou ne peut signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'accusé peut, au cours de l'instruction, produire toutes pièces et justificatifs qu'il jugerait utiles à sa défense.


> Référence: Article 67, Loi n° 108-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/67
> - Article: Article 67
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
