# Article 71

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE › Chapitre II: De l'instruction préparatoire

Durant toutes les étapes de l'instruction, le juge d'instruction militaire peut décider la mise en liberté de l'accusé, après avis du ministère public.

L'ordonnance de mise en liberté provisoire est portée à la connaissance du procureur général du Roi près le tribunal militaire par le procureur du Roi lorsqu'il s'agit de sa compétence.

Dans ce cas, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance de mise en liberté provisoire, à charge pour l'accusé de se présenter à toutes les étapes de l'instruction, aussitôt qu'il en sera requis, et de se présenter à l'audience. Si l'accusé manque de se présenter sans motif valable, l'ordonnance de mise en liberté provisoire est révoquée de plein droit et le juge d'instruction ou le président de la formation de jugement saisie, selon le cas, décerne contre lui un mandat d'arrêt.

Si l'accusé en liberté provisoire, conformément à l'alinéa 3 ci-dessus, est condamné à une peine privative de liberté sans sursis, la formation de jugement peut également, dès le prononcé du jugement, décerner contre lui sur réquisition du ministère public un mandat de dépôt.


> Référence: Article 71, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/71
> - Article: Article 71
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
