# Article 74

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE II: DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE › Chapitre II: De l'instruction préparatoire

Toute décision du juge d'instruction militaire accordant ou refusant le bénéfice de la mise en liberté provisoire est susceptible d'appel de la part du ministère public ou de l'accusé, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification de cette décision.

La chambre correctionnelle militaire statue sur l'appel conformément aux dispositions du Titre IV du Livre premier de la loi relative à la procédure pénale.


> Référence: Article 74, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/74
> - Article: Article 74
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
