# Article 91

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Si l'accusé en détention refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet par le président de l'audience. Cet agent dresse, à cet effet, un procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené devant le tribunal. Il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa désobéissance, ordonner qu'il soit passé outre et procéder aux débats.

Après chaque audience, le greffier donne à l'accusé qui n'a pas comparu, au lieu où il se trouve, dans la langue qu'il comprend ou par l'intermédiaire d'un interprète, lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public et des jugements rendus, qui sont tous réputés contradictoires.


> Référence: Article 91, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/91
> - Article: Article 91
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
