# Article 95

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Le greffier procède à la lecture de la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle de l'accusé, de la partie civile ou de leur défense.

Cette liste ne peut contenir que les témoins dont les noms ont été notifiés entre le ministère public et les parties, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 97 ci-après.

Le ministère public, l'accusé, la partie civile et leur défense peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin. Le tribunal statue séance tenante sur cette opposition.


> Référence: Article 95, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/95
> - Article: Article 95
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
