# Article 97

de [Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction de l'audience et la découverte de la vérité. Il peut, au cours de l'examen et des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par un mandat de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui parait nécessaire.

Si le ministère public, l'accusé, la partie civile ou leur défense demandent, au cours des débats, l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus ou non.


> Référence: Article 97, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/97
> - Article: Article 97
> - Texte: Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
