# Article 20

de [Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages](https://madda.ma/fr/loi-11-16)

Chapitre IV: Des obligations de l'agent de voyages

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations prévues à l'article premier ci-dessus, est responsable à l'égard de ses clients de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut dégager sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution partielle ou totale du contrat est imputable soit au client, soit à un élément imprévisible et insurmontable, dû à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.


> Référence: Article 20, Loi n° 11-16 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-11-16/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
> - Numéro: 11-16
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/21/Dahir%20n%C2%B01-18-107%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B011-16%20r%C3%A9glementant%20la%20profession%20d%27agent%20de%20voyages-1761040428707.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
