# Article 3

de [Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages](https://madda.ma/fr/loi-11-16)

Chapitre II: De la délivrance de la licence et de la déclaration des activités d'agent de voyages

Nul ne peut exercer l'activité d'agent de voyages, s'il n'est titulaire d'une licence de type organisateur-distributeur de voyages ou de type distributeur de voyages délivrée, à cet effet, par l'administration compétente conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

La licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages est délivrée aux personnes morales qui, à titre exclusif, exercent une ou plusieurs des activités d'agent de voyages prévues aux paragraphes a), b), c), d), e) ou f) de l'article premier ci-dessus.

La licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages est délivrée aux personnes physiques ou morales qui exercent, accessoirement à leur activité principale, une ou plusieurs des activités d'agent de voyages prévues aux paragraphes e) ou f) de l'article premier ci-dessus.


> Référence: Article 3, Loi n° 11-16 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-11-16/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
> - Numéro: 11-16
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/21/Dahir%20n%C2%B01-18-107%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B011-16%20r%C3%A9glementant%20la%20profession%20d%27agent%20de%20voyages-1761040428707.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
