# Article 34

de [Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages](https://madda.ma/fr/loi-11-16)

Chapitre VII: Dispositions transitoires et finales

Les agences de voyages qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires d'une des licences prévues par la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages, promulguée par le dahir n°1-97-64 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997), doivent se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

A cet effet, la licence des agences de voyages qui exercent leur activité à la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel " équivaut, d'office, à la licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages, à moins que lesdites agences ne demandent, dans le délai précité, que leur soit attribuée la licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages.


> Référence: Article 34, Loi n° 11-16 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-11-16/34
> - Article: Article 34
> - Texte: Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
> - Numéro: 11-16
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/21/Dahir%20n%C2%B01-18-107%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B011-16%20r%C3%A9glementant%20la%20profession%20d%27agent%20de%20voyages-1761040428707.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
