# Article 4

de [Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages](https://madda.ma/fr/loi-11-16)

Chapitre II: De la délivrance de la licence et de la déclaration des activités d'agent de voyages

La licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages est accordée aux personnes morales prévues au 2ème alinéa de l'article 3 ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes :

- a) être une société commerciale régie par la législation marocaine en vigueur ;
- b) n'avoir pas fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- c) justifier d'une garantie financière suffisante sous forme d'un cautionnement permanent et ininterrompu durant toute l'activité de l'agent de voyages et spécialement affecté à la garantie des engagements contractés par lui à l'égard des clients et prestataires de services. Le montant, la forme ainsi que les modalités de dépôt et de retrait de cette garantie financière sont fixés par voie réglementaire ;

d)justifier d'une assurance de responsabilité civile garantissant la réparation des dommages qui pourraient être causés à ses clients à l'occasion de l'exercice de son activité d'agent de voyages ou le manquement dans l'exécution des obligations contractuelles ;

- e) disposer d'un local servant à l'accueil de ses clients, désigné dans la présente loi par « agence » , dûment constaté par l'administration compétente.


> Référence: Article 4, Loi n° 11-16 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-11-16/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
> - Numéro: 11-16
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/21/Dahir%20n%C2%B01-18-107%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B011-16%20r%C3%A9glementant%20la%20profession%20d%27agent%20de%20voyages-1761040428707.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
