# Article 56

de [Loi n° 112-12 relative aux coopératives](https://madda.ma/fr/loi-112-12)

Chapitre V: Organisation, fonctionnement et surveillance › Section II: Organes d’administration et de direction

Le conseil d’administration élit, parmi ses membres personnes physiques et au scrutin secret, le président et le vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Le conseil nomme également un secrétaire personne physique qui peut être choisi en dehors de ses membres. Ces opérations doivent être faites au cours d’une séance du conseil d’administration suivant l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Le président de séance ne peut cumuler sa fonction avec celle de secrétaire.

Le vice-président ne peut occuper la fonction de secrétaire.

Le président représente la coopérative dans tous les actes de la vie de celle-ci, sauf dans le cas où le conseil d’administration en décide autrement.

Le président et le vice-président sont révocables ad nutum.

En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil désigne, pour chaque séance, un de ses membres qui doit remplir les fonctions de la présidence.


> Référence: Article 56, Loi n° 112-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-112-12/56
> - Article: Article 56
> - Texte: Loi n° 112-12 relative aux coopératives
> - Numéro: 112-12
> - Version consolidée au: 1er novembre 2018 (2018-11-01)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/24/Dahir%20n%C2%B0%201-14-189%20relative%20aux%20coop%C3%A9ratives-1784901120964.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
