# Article 60

de [Loi n° 112-12 relative aux coopératives](https://madda.ma/fr/loi-112-12)

Chapitre V: Organisation, fonctionnement et surveillance › Section II: Organes d’administration et de direction

Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il assure le bon fonctionnement.

Il dispose des pleins pouvoirs pour administrer toutes les affaires et pourvoir à tous les intérêts de la coopérative sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l’assemblée générale par la présente loi et par les textes pris pour son application.

Toute limitation des pouvoirs du conseil d’administration ou ceux du président est inopposable aux tiers.

Dans les rapports de la coopérative avec les tiers, le conseil d’administration et le président sont investis des pleins pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la coopérative, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées générales.

La coopérative est engagée même par les actes du conseil d’administration ou du président qui ne relèvent pas de l’objet de celle-ci, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts ne suffise à constituer cette preuve.


> Référence: Article 60, Loi n° 112-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-112-12/60
> - Article: Article 60
> - Texte: Loi n° 112-12 relative aux coopératives
> - Numéro: 112-12
> - Version consolidée au: 1er novembre 2018 (2018-11-01)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/24/Dahir%20n%C2%B0%201-14-189%20relative%20aux%20coop%C3%A9ratives-1784901120964.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
