# Article 66

de [Loi n° 112-12 relative aux coopératives](https://madda.ma/fr/loi-112-12)

Chapitre V: Organisation, fonctionnement et surveillance › Section II: Organes d’administration et de direction

Le ou les gérants, le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, présentent à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur les accords conclus directement ou par une personne intermédiaire entre la coopérative et l’un de ses gérants. L’assemblée générale ordinaire statue sur ledit rapport. Le gérant concerné ne peut participer au vote. Les parts de celui-ci ne sont pas prises en considération quant aux conditions de quorum et de majorité.

Toutefois, en cas d’absence de commissaire aux comptes, les accords conclus par un gérant sont soumis à l’approbation préalable de l’assemblée générale ordinaire.

Les accords désapprouvés produisent cependant leurs effets et le gérant contractant assume individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences de l’acte préjudiciable à la coopérative.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux accords relatifs aux opérations courantes conclues selon des conditions ordinaires.


> Référence: Article 66, Loi n° 112-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-112-12/66
> - Article: Article 66
> - Texte: Loi n° 112-12 relative aux coopératives
> - Numéro: 112-12
> - Version consolidée au: 1er novembre 2018 (2018-11-01)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/24/Dahir%20n%C2%B0%201-14-189%20relative%20aux%20coop%C3%A9ratives-1784901120964.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
