# Article 3

de [Loi n° 112-13 Relative au nantissement des marchés publics](https://madda.ma/fr/loi-112-13)

Le nantissement du marché est effectué par voie d'acte de nantissement consenti et accepté par le titulaire du marché et le bénéficiaire du nantissement.

L'acte de nantissement est constitué dans les conditions de forme et de fond prévues par les articles 1170 à 1174, 1191 et 1195 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats et par les dispositions de la présente loi. L'acte de nantissement dûment signé par le titulaire du marché doit comporter toutes les indications nécessaires à son exécution, notamment :

- – La dénomination « acte de nantissement de créances au titre de marchés publics » :
- – La mention que l'acte est pris en application des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats et des dispositions de la présente loi ;
- – Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire du nantissement ;
- – Le montant pour lequel le nantissement est consenti ;
- – La désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement ;
- – Les références du marché dont le numéro, l'objet, et le maître d'ouvrage;
- – Le relevé d'identité bancaire (RIB) de l'établissement de crédit bénéficiaire du nantissement.


> Référence: Article 3, Loi n° 112-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-112-13/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Loi n° 112-13 Relative au nantissement des marchés publics
> - Numéro: 112-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/Nantissement%20des%20march%C3%A9s%20publics-1711721063947.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
