# Article 6

de [Loi n° 112-13 Relative au nantissement des marchés publics](https://madda.ma/fr/loi-112-13)

Nonobstant toutes dispositions contraires, la notification du nantissement prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception de ladite notification par le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement.

Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement à qui est notifié un acte de nantissement doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la réception de la notification.

Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement sont tenus de communiquer au titulaire du marché et au bénéficiaire du nantissement, le cas échéant, un état indiquant toutes oppositions et autres significations qui lui auront été notifiées au titre du marché nanti Tout nantissement qui aura été valablement notifié au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement continuera, en cas de désignation d'un nouveau comptable ou d'une autre personne chargée du paiement, de produire effet entre les mains de l'un de ces derniers.


> Référence: Article 6, Loi n° 112-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-112-13/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Loi n° 112-13 Relative au nantissement des marchés publics
> - Numéro: 112-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/Nantissement%20des%20march%C3%A9s%20publics-1711721063947.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
