# Article 133

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIAT › Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des « établissements de coopération intercommunale », dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Ces établissements sont créés en vertu de conventions approuvées par les conseils des communes concernées. Sont fixés dans ces conventions, l’objet de l’établissement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée de l’établissement.

La création d’un établissement de coopération ou l’adhésion d’une commune audit établissement est déclarée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur au vu des délibérations concordantes des conseils des communes concernées.

Une ou plusieurs communes peuvent être admises à adhérer à l’établissement de coopération intercommunale au vu des délibérations concordantes des conseils constituant, l’établissement et du conseil de l’établissement et en vertu d’un avenant à la convention.


> Référence: Article 133, Loi n° 113-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/133
> - Article: Article 133
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
