# Article 134

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIAT › Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes :

- – Le transport en commun et l’élaboration du plan des déplacements pour les communes concernées ;
- – Le traitement de déchets ;
- – L’hygiène et la salubrité ;
- – L’assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées ;
- – La distribution d’eau potable et d’électricité et l’éclairage public ;
- – L’entretien des voies publiques communales, L’établissement peut, en vertu des délibérations des communes qui le constituent, être chargé en partie ou en totalité des activités d’intérêt commun suivantes :
- – Création et gestion des équipements et des services ;
- – Création et gestion des équipements sportifs, culturels et de loisirs;
- – Création, aménagement et entretien des voies publiques ;
- – Création et gestion de zones d’activités économiques et industrielles ;
- – Opérations d’aménagement.

En outre, l’établissement peut être chargé de toute autre activité que les communs membres décident, d’un commun accord, de lui confier.


> Référence: Article 134, Loi n° 113-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/134
> - Article: Article 134
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
