# Article 137

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIAT › Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Le conseil délibère sur les questions se rapportant aux affaires de l’établissement. Le conseil prend ses décisions, au vote public, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’approbation du budget, de donner son avis au sujet du changement des compétences de l’établissement ou de son périmètre et de la détermination des affaires d’intérêt commun, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


> Référence: Article 137, Loi n° 113-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/137
> - Article: Article 137
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
