# Article 140

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIAT › Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants :

- – De plein droit, après l’écoulement d’une année au moins depuis sa constitution sans qu’il ait exercé aucune des activités pour lesquelles il a été constitué ;
- – À l’extinction d’objet pour lequel il a été créé ;
- – Suite à un commun accord entre les différents conseils des communes constituant l’établissement
- – Sur demande motivée de la majorité des conseils des communes formant l’établissement.

En cas de suspension ou de dissolution du conseil de l’établissement de coopération intercommunale, sont appliquées les dispositions de l’article 74 de la présente loi organique.

Une commune peut se retirer d’un établissement de coopération intercommunale selon les formes prévues dans la convention de constitution de l’établissement. Le retrait est déclaré par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.


> Référence: Article 140, Loi n° 113-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/140
> - Article: Article 140
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
