# Article 198

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERES › Chapitre IV: De l’exécution et de la modification du budget

Lorsque le président du conseil s’abstient d’ordonnancer une dépense dont le règlement est dû par la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province a le droit, après demande d’explications à l’ordonnateur, de mettre celui-ci en demeure afin d’ordonnancer la dépense en question. A défaut d’exécution dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de la mise en demeure, sont appliquées les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article 76 de la présente loi organique.


> Référence: Article 198, Loi n° 113-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/198
> - Article: Article 198
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
