# Article 210

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERES › Chapitre IX: Dispositions diverses

Les marchés de la commune et des instances en relevant ainsi que ceux des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités territoriales dont la commune est membre, doivent être passés dans le cadre du respect des principes suivants :

- – La liberté d’accès à la commande publique ;
- – L’égalité de traitement des concurrents ;
- – La garantie des droits des concurrents ;
- – La transparence dans les choix du maitre d’ouvrage ;
- – Les règles de bonne gouvernance.

Lesdits marchés sont passés selon les conditions et les formes prévues dans la réglementation relative aux marchés publics.


> Référence: Article 210, Loi n° 113-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/210
> - Article: Article 210
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
