# Article 214

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERES › Chapitre IX: Dispositions diverses

Le contrôle des finances de la commune relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financières.

Les opérations financières et comptables de la commune font l’objet d’un audit annuel, effectué soit :

- – Par l ’inspection générale des finances ;
- – Ou par L’inspection générale de l’administration territoriale ;
- – Ou de manière conjointe par l’inspection générale des finances et l’inspection générale de l'administration Territoriale ;
- – Ou par une instance d’audit dont l’un des membres est délégué et dont les attributions sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de celle chargée des finances.

Un rapport est établi à cet effet dont des copies sont adressées au président du conseil de la commune, au gouverneur de la préfecture ou de la province et à la cour, régionale des comptes concernés. Cette dernière prend les mesures qu’elle juge opportunes à la lumière des conclusions des rapports d’audit.

Le président est tenu de communiquer une copie du rapport susvisé au conseil de la commune. Ce dernier peut délibérer à son sujet, sans adopter une délibération.


> Référence: Article 214, Loi n° 113-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/214
> - Article: Article 214
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
