# Article 265

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE VII: DU CONTENTIEUX

Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la commune ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la part des juridictions compétentes, que si le demandeur a préalablement informé le président de la commune et adressé au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Un récépissé en est délivré immédiatement au demandeur.

Sont exclus de l’application de cette disposition, les actions possessoires et les recours en référés


> Référence: Article 265, Loi n° 113-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/265
> - Article: Article 265
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
