# Article 270

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE VIII: DES REGLES DE LA GOUVERNANCE RELATIVE A LAPPLICATION DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION

Le conseil de la commune, son président, les instances relevant de la commune, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales, sont tenus de se conformer aux règles de la gouvernance prévus à l'article 269 ci-dessus. A cet effet, sont prises les mesures nécessaires en vue de respecter ce qui suit :

- – Les dispositions du règlement intérieur du conseil ;
- – La délibération au sein du conseil de manière démocratique ;
- – La présence et la participation des membres, de manière régulière, aux délibérations du conseil ;
- – La transparence des délibérations du conseil ;
- – Les mécanismes de la démocratie participative ;
- – Les dispositions relatives à l’établissement du budget, à son vote et a son exécution ;
- – Les dispositions régissant les marchés ;
- – Les règles et les conditions relatives aux recrutements dans l’administration de la commune et les instances relevant de la commune, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales ;
- – Les règles relatives à la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes ;
- – Ne pas commettre de délits d’initié ;
- – La déclaration du patrimoine ;
- – Ne pas avoir de conflits d’intérêts ;
- – Ne pas commettre d’abus de position dominante.


> Référence: Article 270, Loi n° 113-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/270
> - Article: Article 270
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
