# Article 275

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE VIII: DES REGLES DE LA GOUVERNANCE RELATIVE A LAPPLICATION DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION

Le président du conseil de la commune, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la commune, doivent élaborer et Communiquer au public des états comptables et financiers relatifs à leur gestion et à leur situation financière.

Ces états peuvent être publiés par voie électronique.

Un décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, fixe la nature des informations et des données contenues dans les états comptables et financiers, ainsi que les modalités d’établissement et de publications desdits états.


> Référence: Article 275, Loi n° 113-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/275
> - Article: Article 275
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
