# Article 35

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LA COMMUNE DESES AFFAIRES › Chapitre II: Du fonctionnement du conseil de la commune

Le président informe les membres du conseil de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la session par un avis écrit qui leur est transmis dix (10) jours au moins avant la date de la tenue de la session a l’adresse déclarée auprès du conseil concerné.

Cet avis est accompagné de l’ordre du jour, du calendrier de la ou des séances de la session et des questions soumises à la délibération du conseil durant chaque séance, ainsi que des documents y afférents.


> Référence: Article 35, Loi n° 113-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/35
> - Article: Article 35
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
