# Article 36

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LA COMMUNE DESES AFFAIRES › Chapitre II: Du fonctionnement du conseil de la commune

Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative ou à la demande du tiers au moins des membres du conseil en exercice. Cette demande doit être accompagnée des questions à soumettre au conseil pour délibération.

Au cas où le président refuse de satisfaire à la demande du tiers des membres du conseil pour tenir une session extraordinaire, il doit motiver son refus par un arrêté qu’il notifie aux intéressés dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de la réception de la demande.

Si la demande est présentée par la majorité absolue des membres du conseil, une session extraordinaire se tient obligatoirement, avec un ordre du jour déterminé, dans les quinze (15) jours à compter de la date de la présentation de la demande, sous réserve des dispositions du 2éme alinéa de l’article 38 ci-dessous.

Le conseil se réunit en session extraordinaire conformément aux modalités prévues aux articles 35 et 42 de la présente loi organique. Cette session est close dés épuisement de son ordre du jour et, dans tous les cas, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables consécutifs, sans que cette durée ne puisse être prorogée.


> Référence: Article 36, Loi n° 113-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/36
> - Article: Article 36
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
