# Article 67

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LA COMMUNE DESES AFFAIRES › Chapitre II: Du statut de l’élu

La présence des membres du conseil de la commune aux sessions du conseil est obligatoire.

Tout membre du conseil de la commune qui ne déféré pas aux convocations pour assister à trois sessions successives ou à cinq sessions non successives, sans motif reconnu valable par le conseil, est considéré comme demis de plein droit de ses fonctions. Le conseil se réunit pour constater cette démission.

Le président du conseil doit tenir un registre de présence à l’ouverture de chaque session et d’annoncer les noms des membres absents.

Une copie de ce registre est adressée par le président du conseil au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de clôture de la session du conseil. Le président l’informe dans le même délai de la démission mentionnée ci-dessus.


> Référence: Article 67, Loi n° 113-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/67
> - Article: Article 67
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
