# Article 68

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LA COMMUNE DESES AFFAIRES › Chapitre II: Du statut de l’élu

Si un vice-président s’abstient, sans motif valable, de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues ou qui lui sont déléguées conformément aux dispositions de la présente loi organique, le président peut demander au conseil de prendre une délibération portant saisine du tribunal administratif de la demande de révocation du bureau du conseil. Dans ce cas, le président procédé immédiatement au retrait de toutes les délégations accordées au concerné.

Le vice-président concerné est interdit de plein droit d’exercer ses fonctions en sa qualité de vice-président jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur la demande.

Le tribunal statue sur la demande dans le délai d’un mois à compter de la date d’introduction de la demande auprès du greffe dudit tribunal.


> Référence: Article 68, Loi n° 113-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/68
> - Article: Article 68
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
