# Article 9

de [Loi n° 113-14 relative aux communes](https://madda.ma/fr/loi-113-14)

TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LA COMMUNE DESES AFFAIRES › Chapitre premier: De l’organisation du conseil de la commune

Le conseil se réunit pour ’élection du président et des vice-présidents dans les conditions et selon les modalités prévues dans la présente loi organique. II ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité absolue des membres en exercice.

Au sens de la présente loi organique, on entend par les membres en exercice, les membres du conseil qui ne se trouvent pas dans l’un des cas suivants :

- 1- Le décès ;
- 2- La démission volontaire ;
- 3- La démission de plein droit ;
- 4- La révocation ;
- 5- L’annulation définitive de l’élection
- 6- La suspension conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente loi organique ;
- 7- La condamnation en vertu d’un jugement définitif ayant conduit à l’inéligibilité ;
- 8- La démission pour I ’un des motifs prévus par la présente loi organique.


> Référence: Article 9, Loi n° 113-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-113-14/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Loi n° 113-14 relative aux communes
> - Numéro: 113-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/loi%20relative%20aux%20communes-1763719420523.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
