# Article 55

de [Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme](https://madda.ma/fr/loi-12-90)

TITRE III: DES CONSTRUCTIONS › Chapitre III: DU PERMIS D'HABITER ET DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Le propriétaire ne peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s'il obtient le permis d'habiter ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation, un certificat de conformité.

Ces pièces sont délivrées, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire, par le président du conseil communal sur demande du propriétaire qui doit obligatoirement déclarer l'achèvement de la construction. Elles sont établies après récolement des travaux. Toutefois, si ceux-ci ont été dirigés par un architecte, le récolement peut être remplacé par une attestation de l'architecte.

Dans le cas où les travaux sont dirigés par un architecte, le président du conseil communal doit, pour délivrer le permis d’habiter ou le certificat de conformité, se contenter d’une attestation délivrée par ledit architecte, certifiant que les travaux ont été réalisés conformément aux plans autorisés. L’attestation mentionnée remplace le récolement.

A défaut de délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité dans le délai d'un mois à compter de la date de la déclaration d'achèvement de la construction, le pétitionnaire peut demander au gouverneur d’exercer son droit de substitution au président du conseil communal concerné pour obtenir lesdits permis d’habiter ou certificat de conformité après épuisement des procédures prévues par l’article 76 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015).

Le président du conseil communal adresse, à l’autorité administrative locale concernée une copie du permis d’habiter ou du certificat de conformité immédiatement après sa délivrance à l’intéressé.

Le permis de régularisation, visé à l’article 40 ci-dessus, se substitue au permis d’habiter ou le certificat de conformité prévus par la législation en vigueur.


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[28] l’article 55 a été modifié et complété en vertu de l’article premier de la loi n° 66-12, précitée.

> Référence: Article 55, Loi n° 12-90 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-12-90/55
> - Article: Article 55
> - Texte: Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
> - Numéro: 12-90
> - Version consolidée au: 18 avril 2019 (2019-04-18)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Dahir%20n%C2%B0%201-92-31%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2012-90%20relative%20%C3%A0%20l%27ur...-1734013643842.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
