# Article 66

de [Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme](https://madda.ma/fr/loi-12-90)

Titre IV: Des dispositions répressives › Chapitre premier: De l'enquête et de la constatation des infractions

Le contrôleur exerce ses missions d'office, ou à la demande de l'autorité administrative locale, du président du conseil communal ou du directeur de l'Agence urbaine, informés de l'infraction par les agents chargés de cette mission et relevant de ces autorités, ou à la demande de toute personne ayant porté plainte.

L'officier de la police judiciaire ou le contrôleur peut constater une infraction commise dans des locaux occupés, et ce sur la base d'une autorisation écrite du ministère public compétent, dans un délai n'excédant pas trois (3) jours.

Le contrôleur ayant constaté l'une des infractions mentionnées dans l'article 64 ci- dessus en rédige un procès-verbal, conformément aux dispositions de l'article 24 du code de la procédure pénale, et en l'original au procureur du Roi dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de la constatation de l'infraction, joint de deux copies certifiées conformes audit procès-verbal ainsi que l'ensemble des pièces et documents relatifs à l'infraction.

Une copie du procès-verbal de la constatation de l'infraction est adressée à l'autorité administrative locale, au président du conseil communal et au directeur de l'agence urbaine, ainsi qu'au contrevenant.


> Référence: Article 66, Loi n° 12-90 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-12-90/66
> - Article: Article 66
> - Texte: Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
> - Numéro: 12-90
> - Version consolidée au: 18 avril 2019 (2019-04-18)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Dahir%20n%C2%B0%201-92-31%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2012-90%20relative%20%C3%A0%20l%27ur...-1734013643842.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
